6. Hormis les autres lieux d’enfouissement qu’autorise le présent règlement ou tout autre règlement, les lieux d’enfouissement technique régis par la section 2 constituent les seuls lieux où peuvent être déposées définitivement sur ou dans le sol des matières résiduelles auxquelles s’applique la section VII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), exception faite des lots de branches, souches ou arbustes inférieurs à 60 m3 ainsi que des sols extraits de terrains qui n’ont pas été contaminés par une activité humaine.
Malgré les dispositions du premier alinéa, peuvent être éliminés dans un lieu d’enfouissement autorisé à cette fin par le ministre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement:1° les résidus fibreux qui proviennent de scieries;
2° les résidus fibreux de même nature que ceux issus de scieries, qui proviennent d’usines de fabrication de panneaux de lamelles orientées;
3° les cendres, sols ou boues qui proviennent des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et qui contiennent de tels résidus.
D. 451-2005, a. 6; D. 451-2011, a. 2.